J.O. 197 du 25 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-853 du 23 août 2004 pris pour l'application à la profession d'avoué près les cours d'appel du titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé


NOR : JUSC0420483D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil, notamment ses articles 1832 à 1873 ;

Vu le livre II du code de commerce ;

Vu la loi du 27 ventôse an VIII modifiée sur l'organisation des tribunaux ;

Vu l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 modifiée sur les finances ;

Vu l'ordonnance no 45-2591 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des avoués ;

Vu la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé :

Vu le décret no 45-118 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut des avoués ;

Vu le décret no 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales ;

Vu le décret no 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés ;

Vu le décret no 93-362 du 16 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avoué de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

Vu le décret no 2002-803 du 3 mai 2002 portant application de la troisième partie de la loi no 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


I. - Le titre III du décret du 16 mars 1993 susvisé devient le titre IV.

II. - Il est inséré dans le décret du 16 mars 1993 précité un titre III intitulé : « Des sociétés de participations financières de profession libérale d'avoués ».

Article 2


Le titre III, composé des articles 78 à 92, est rédigé comme suit :


« TITRE III



« DES SOCIÉTÉS DE PARTICIPATIONS FINANCIÈRES

DE PROFESSION LIBÉRALE D'AVOUÉS



« Chapitre Ier



« Constitution de la société


« Art. 78. - Les sociétés de participations financières de profession libérale d'avoués sont régies par les dispositions du décret du 23 mars 1967 susvisé, sous réserve des dispositions qui suivent.

« Art. 79. - Des avoués, titulaires ou non d'un office, ou des sociétés titulaires d'un office peuvent, dans les conditions prévues par l'article 31-1 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, constituer une société de participations financières de profession libérale d'avoués.

« Peuvent également être associés, à l'exclusion de toute autre personne :

« 1° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé la profession d'avoué ;

« 2° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées aux alinéas qui précèdent, pendant un délai de cinq ans suivant leur décès.

« Art. 80. - L'agrément d'une société de participations financières de profession libérale d'avoués est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française.

« La société est constituée sous la condition suspensive de son agrément.

« Art. 81. - La demande d'agrément de la société régie par le présent titre est présentée collectivement par les associés, qui désignent un mandataire commun, au garde des sceaux, ministre de la justice.

« Elle est adressée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société établit son siège.

« La demande est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

« 1° Un exemplaire des statuts de la société ;

« 2° Une attestation du greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés du lieu du siège social constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation de la société ;

« 3° La liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité au regard de l'article 79 suivie, pour chacun, de la mention de la part de capital qu'il détient dans la société.

« La demande est, le cas échéant, accompagnée d'une note d'information désignant les sociétés d'exercice libéral d'avoués dont les parts sociales ou actions seront détenues, à sa constitution, par la société de participations financières de profession libérale et précisant la répartition du capital qui résulte de ces participations pour chacune d'entre elles.

« Art. 82. - Le procureur général soumet la demande d'agrément à l'avis motivé de la chambre de discipline des avoués par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

« Art. 83. - Huit jours au moins avant la date fixée pour sa délibération, la chambre de discipline des avoués informe les associés qu'ils doivent, soit par eux-mêmes, soit par un mandataire de leur choix, présenter, lors de cette délibération, toutes explications orales ou écrites relatives à la constitution de la société.

« Si, dans les quarante-cinq jours de sa saisine, la chambre n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, cet avis est tenu pour favorable.

« Après réception de l'avis de la chambre, ou après expiration du délai fixé à l'alinéa précédent, le procureur général transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice.

« Art. 84. - L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par le décret du 30 mai 1984 susvisé, sous réserve des dispositions ci-après.

« A la diligence du procureur général, une ampliation de l'arrêté portant agrément de la société est adressée ou remise au greffe où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Le greffier procède à l'immatriculation au vu de cette ampliation et en informe le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le siège de la société.

« La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles 281 et suivants du décret du 23 mars 1967 précité.

« Art. 85. - La société de participations financières de profession libérale d'avoués constituée par voie de fusion ou de scission est soumise à agrément dans les conditions prévues aux articles 80 à 84.


« Chapitre II



« Fonctionnement de la société


« Art. 86. - La société de participations financières de profession libérale d'avoués fait connaître à la chambre de discipline des avoués et au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article 81, avec les pièces justificatives.

« Art. 87. - Si, en raison des changements dans la situation déclarée, la société de participations financières de profession libérale d'avoués cesse de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la société est mise en demeure par le procureur général de régulariser la situation dans le délai indiqué par la mise en demeure.

« Si, à l'expiration de ce délai, la société n'a pas régularisé la situation, le procureur général soumet, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, un projet de retrait d'agrément à l'avis motivé de la chambre de discipline des avoués.

« Art. 88. - Huit jours au moins avant la date fixée pour sa délibération, la chambre de discipline des avoués informe les associés qu'ils doivent, soit par eux-mêmes, soit par un mandataire de leur choix, présenter, lors de cette délibération, toutes explications orales ou écrites relatives au retrait de l'agrément de la société.

« Si, dans les quarante-cinq jours de sa saisine, la chambre n'a pas adressé au procureur général près la cour d'appel l'avis qui lui a été demandé, cet avis est tenu pour favorable à la demande de retrait d'agrément.

« Après réception de l'avis demandé à la chambre, ou après expiration du délai fixé à l'alinéa précédent, le procureur général met les associés ou le mandataire de leur choix à même de présenter leurs observations sur la mesure de retrait d'agrément.

« Le procureur général transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice.


« Chapitre III



« Dissolution-liquidation de la société


« Art. 89. - Le retrait d'agrément emporte dissolution de la société de participations financières de profession libérale d'avoués.

« Art. 90. - Quelle qu'en soit la cause, la dissolution de la société est constatée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française.

« Une ampliation de cet arrêté est adressée à la diligence du procureur général au greffe du tribunal chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où est immatriculée la société.

« Art. 91. - Le liquidateur est choisi parmi les associés de la société de participations financières de profession libérale, des avoués, des sociétés titulaires d'un office ou des avoués associés, des anciens avoués ou anciens avoués associés. En aucun cas les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un associé ayant fait l'objet d'une peine disciplinaire.

« Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.

« Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société, statuant sur requête à la demande du liquidateur, des associés ou de leurs ayants droit, ou du procureur général.

« Art. 92. - Le liquidateur procède à la cession des parts ou actions que la société de participations financières de profession libérale d'avoués détient dans la ou les sociétés d'exercice libéral dans les conditions prévues par l'article 27 du présent décret.

« Art. 93. - La dissolution de la société, lorsqu'elle ne résulte pas du retrait d'agrément, est portée à la connaissance du procureur général et de la chambre de discipline des avoués à la diligence du liquidateur. Il fait alors parvenir une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.

« Le liquidateur dépose au greffe où la société est immatriculée la copie de l'expédition mentionnée au premier alinéa, qui est versée au dossier ouvert au nom de la société. Tout intéressé peut en obtenir communication.

« Il ne peut exercer ses fonctions qu'après avoir accompli les formalités prévues à l'alinéa précédent.

« Il informe le procureur général et la chambre de discipline des avoués de la clôture des opérations de liquidation. »

Article 3


A l'article 1er du décret du 16 mars 1993 susvisé, les mots : « et en commandite par actions » sont remplacés par les mots : « , en commandite par actions et par actions simplifiées ».

Article 4


Au premier alinéa de l'article 3 du décret du 16 mars 1993 susvisé, les mots : « à l'article 5 » sont remplacés par les mots : « et aux articles 5 et 5-1 ».

Article 5


Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 août 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben